Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Knock on Wood

Dernières Volontés 2.0 : le Testament Numérique et les Directives Anticipées

15 Janvier 2021 , Rédigé par Ipsus Publié dans #INFORMATIQUE -Web, #JURIDIQUE , Fiscal & Partenariats

Nous ouvrons de multiples comptes au cours de notre vie, dont il faut aussi préparer le futur, lorsque nous ne serons plus là pour les gérer.

Histoire d’éviter arnaques et problèmes à nos héritiers.

Depuis 2016 et grâce à loi numérique, nous avons désormais tous la possibilité d’organiser de notre vivant le sort de nos données personnelles après notre mort.

Selon la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), un profil Facebook sur 100 appartiendrait à une personne décédée, soit 13 millions de profils dans le monde.

 Selon le cabinet d’avocats Haas, « beaucoup de familles ou d’héritiers ont des demandes souvent ,sinon :

La loi prévoit qu’en cas de désaccord entre les héritiers sur la manière dont doivent être traitées les données, le litige pourra être tranché devant le tribunal de grande instance compétent.

La loi Lemaire a été promulguée le 7 octobre 2016 et reconnait à toute personne le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.

Ce « testament numérique » sera transmis à un tiers de confiance certifié par la CNIL, qui devra l’inscrire sur un registre unique.

En d’autres termes, la loi Lemaire prévoit, à l’article 40-1, un droit pour les individus d’organiser leur mort numérique en décidant des conditions de conservation et de communication de leurs données à leur décès.

........ Mathieu Fontaine @mathieu26130 Prst du conseil régional des notaires cour d’appel de Grenoble

Facebook a développé la création d’un mémorial pour la personne décédée, certaines fonctionnalités sont alors désactivées et le profil de celui-ci ne sera visible que par ses « amis » afin qu’ils puissent échanger et leurs permettre de faire le deuil.

 

 Instagram quant à lui propose une option similaire : transformer le profil du défunt en compte de commémoration. La seconde option pour ces deux réseaux sociaux est la demande de suppression du compte.

C’est également la solution qu’a choisi Twitter via un formulaire qui permet d’informer le site du décès de l’utilisateur.

Google propose quant à lui un gestionnaire de compte inactif appelé « Inactive Account Manager » afin de gérer de son vivant toutes les données liées pour l’ensemble des services Google tels que Gmail, You Tube, Google Drive, Google+, etc. une fois que celui-ci sera inactif.

Dans le cas où le défunt n’a pas laissé d’instructions, il s’engage à collaborer avec les familles afin de clôturer les comptes en ligne de ce dernier avec possibilité de récupérer certains contenus issus des comptes.

Apple et Microsoft semblent se différencier quant aux données numériques possédées par l’utilisateur. Concernant Apple toutes les données achetées par le défunts (films, musiques, apps…) ne peuvent être léguées ou données.

En revanche Microsoft offre la possibilité de récupérer toutes ces données via un CD envoyé au plus proche parent.

Dans les deux cas il est possible également d’effectuer la suppression des comptes.

 Comme le rappelle l’avocate Chloé Parez  ( en cas de non dispositions prises préalablement )

« un e-mail ou des discussions sur une messagerie de réseau social s’apparentent à du droit privé.

Du coup, ces informations sont par nature strictement personnelles, les membres de la famille ou les amis ne peuvent normalement pas y avoir accès. »

 Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 8 juin 2016. (CE – 10ème et 9ème chambres réunies, 8 juin 2016, n°386525, publié au recueil Lebon)

Je choisis une personne de confiance

Pour éviter ces requêtes fastidieuses à vos descendants, mieux vaut désigner un légataire qui aura la charge de s’occuper de vos données numériques

Vous devrez l’identifier auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) mais également ajouter une section spécifique à ce sujet dans votre testament « classique » auprès de votre notaire. ( ou dans vos Directives anticipées )

Cette personne de confiance devra gérer vos comptes selon vos dernières dispositions.

En principe, après la mort de la personne, toutes ses données et ses comptes restent disponibles sur internet, équivalant alors à une situation d’immortalité numérique de fait.

L’ouverture d’un compte de messagerie ou d’un compte sur un réseau social sur Internet confère à son titulaire des droits personnels.

Il s’agit du droit au respect de la vie privée, qui comprend notamment le droit au secret des correspondances, et du droit à l’image.

Faire appliquer les directives.

Il est possible à tout moment pour la personne de modifier ou révoquer les directives qu’elle aurait pris.

Cette modification ou révocation, à tout moment, tient au fait que ces dispositions portent sur des droits personnels.

Et donc, seule la personne concernée peut apporter ces modifications.

En pratique.

 a dressé la liste de différents réseaux sociaux ainsi que plateforme de mail et recensé les différentes procédures à suivre pour paramétrer la gestion des données au décès du propriétaire du compte.( lire ci-dessous )

La CNIL fait tout d’abord le constat de l’impossibilité pratique pour les réseaux sociaux de supprimer de leur propre initiative les données personnelles d’un défunt, faute de connaissance du décès.

Les plateformes ont donc mis en place des conditions générales d’utilisation prévoyant la procédure applicable en pareille hypothèse.

Cette procédure doit toutefois se conformer à la législation. 

cliquer pour agrandir ce tableau

cliquer pour agrandir ce tableau

Bien que des jurisprudences antérieures puissent être soulignées , le véritable encadrement de la « mort numérique » est intervenu par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dite « Loi République Numérique ». 

Ce régime a ensuite été complété

par l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du règlement nᵒ 2016/679,

dit règlement général sur la protection des données (RGPD),

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » 

Celle-ci pose ainsi en principe que les données personnelles « s'éteignent au décès de la personne concernée » (art. 84). 


La personne décédée ne peut donc être une source de nouvelles données personnelles et les droits attachés aux données générées de son vivant (droit d’accès, de modification, de suppression, etc. ..) ne sont pas transmissibles à ces ayants-droits. 

Ce principe d’intransmissibilité souffre néanmoins, comme tout principe juridique, d’exceptions. 

Le décès d’une personne nécessite en effet que sa « mort numérique » soit organisée, ce qui justifie que ses droits soient « provisoirement maintenus en fonction de ses directives ». (2

L’article 85 de la loi « Informatique et Libertés » prévoit à cet effet que la « personne concernée », c’est-à-dire dans notre exemple l’utilisateur des réseaux sociaux, peut définir des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès (art. 85).

L’utilisateur peut en outre désigner une personne, distincte ou non des héritiers, qui sera en charge de faire respecter ses directives.  

L’utilisateur peut en outre désigner une personne, distincte ou non des héritiers, qui sera en charge de faire respecter ses directives.  

Ces directives, et la désignation de la personne en charge de les exécuter, ne nécessitent pas d’acte notarié, et peuvent donc être réalisées, à l’instar de tout testament olographe, par un acte manuscrit, signé et daté.

Toutefois, la loi « Informatique et Libertés » offre la possibilité de les faire enregistrer auprès d'un « tiers de confiance numérique » certifié par la CNIL
 

cliquer pour agrandir le texte

cliquer pour agrandir le texte

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :