Code du Tourisme...entre 2 nuages
Récemment,nous avions attiré l'attention sur l'importance de la rédaction des Conditions Générales de Vente ( CGV ) ,tant du côté de l'acheteur que du Vendeur : https://t.co/wmFGgNV80s
En effet,chaque profession a ses risques à gérer :en dehors des assurances ,
il y a les conditions contractuelles :
Cette rubrique " dans l'air du temps " peut aussi parler des Avions et des nuages....
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1) En revenant aux " basics " et les pieds sur terre , reportons nous d'abord au
Code du Tourisme ( français ) qui regroupe les lois relatives au droit du tourisme français,
une politique nationale en matière de tourisme ,définie par l’Etat français.
Le Code du tourisme fixe les règles de l’organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme (par ex. les agences de voyages), les équipements et aménagements (accès aux espaces touristiques, autorisation d’exploitation d’un établissement hôtelier ou d’un terrain de camping...), et les modalités de financement de l’accès aux vacances (par ex. chèques vacance), et le régime fiscal du tourisme.
Gratuit :Retrouvez l'intégralité du
Code du tourisme : http://www.juritravail.com/code-tourisme.html
2) Avion - Responsabilité civile des agences de voyage : http://bit.ly/zAG1rZ
Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports a été créée en 1978 http://www.fnaut.asso.fr/
Litiges aériens
http://bit.ly/wjzfjk
La FNAUT est une association de consommateurs agréée par les Pouvoirs Publics pour la défense et la représentation en justice des intérêts des consommateurs http://bit.ly/xbfnCq
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Forfait touristique http://bit.ly/zAG1rZ
Le forfait touristique est défini à l’article L. 211-2 C.T. qui dispose :
« Constitue un forfait touristique la prestation :
- Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
- Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »
On peut évoquer la notion de forfait telle qu’elle a été entendue par la jurisprudence européenne.
Cour de Justice des Communautés Européennes 30 avril 2002 :
« Au sens de la directive CE n°90/134 du 13 mars 1990, la notion de forfait doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. »
Dans la même décision :
« Au sens de la directive (…) la notion de combinaison préalable doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectués au moment où le contrat est conclu entre l’agence et le consommateur. »
Le forfait touristique recouvre donc en réalité deux situations. Il peut s’agir de ce qu’on appelait un «voyage organisé », c’est à dire un voyage en groupe, ou bien d’un voyage dit « à la carte » que l’agence prépare en fonction des souhaits d’une ou quelques personnes.
Vol sec http://bit.ly/zAG1rZ
L’expression « vol sec », par opposition aux forfaits touristiques, désigne la prestation vendue par une agence et qui est exclusivement constituée d’un voyage en avion. Le vol sec ne comprend donc que la prestation de la compagnie aérienne à l’exclusion de toute autre qui peut être proposée par une agence.
Un vol sec peut tout aussi bien être vendu par une agence que directement par la compagnie.
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Le client qui achète un forfait touristique est protégé par la réglementation qu’il s’agisse d’un voyage professionnel (congrès, etc.) ou non (vacances par exemple).
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Par opposition, lorsqu’une agence de voyage ne vend qu’une prestation (vend un billet d’avion ou réserve une chambre d’hôtel, ou encore vend un billet pour une excursion, etc.), elle demeure un simple intermédiaire. Dans ce cas, la réglementation prévue en matière de forfait touristique ne s’applique pas.
De même, deux prestations vendues séparément ne peuvent pas constituer un forfait touristique (même si les prestations composent un voyage unique). |
(1) L'article 15 de la Loi sur la confiance numérique (LEN) rappelle que « Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services , sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »
(2) Le code du tourisme prévoit dans son article L211-17 que la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages n’est pas applicable au titre de transport aérien. Il ne s’applique qu’au contrat de voyages à forfait et prévoit la possibilité d’exonération de toute ou partie de sa responsabilité civile professionnelle en cas de force majeur ou de faits imprévisibles ou insurmontables. »
les agences de voyages restent tenues à une obligation d’information accrue :
- Ne vous précipitez pas sur la première offre en ligne
- Renseignez-vous sur la compagnie, son ancienneté, ses garanties
- Lisez bien les conditions d’achat du billet
Lire aussiRESPONSABILITE DES AGENCES DE VOYAGES :
http://www.jurisques.com/jfcvoy.htm
CATASTROPHES AERIENNES ET INDEMNISATION:
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