Responsabilité médicale et Loi de 2002
Le contrat médical tire son origine dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936, connu sous le nom d’arrêt MERCIER.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a admis qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Le médecin est donc débiteur d’une obligation de moyens. Lorsqu’il manque à cette obligation, sa responsabilité est engagée dans les conditions de la responsabilité contractuelle.
Sur le plan médical, depuis le 5 septembre 2001 date d'entrée en vigueur de la loin°2002-303 du 4 mars 2002 la responsabilité civile ce qui suit illustre les nouvelles dispositions
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La responsabilité médicale (médecins, hôpitaux, cliniques)
La responsabilité médicale désigne l'obligation pesant sur les professionnels de santé de réparer le dommage causé par la mauvaise exécution d'un contrat de soins. Il peut s'agir d'un centre...
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Vaccins : quelle responsabilité du médecin vaccinateur ?
Paris, le samedi 5 janvier 2019 - La Cour de Cassation a souvent l'occasion de se prononcer sur la question de la responsabilité des fabricants de vaccins, notamment autour d'un éventuel lien entre
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Risque médical : les hôpitaux et les cliniques toujours plus exposés
C'est une véritable épée de Damoclès pour les établissements de santé. Les hôpitaux et les cliniques sont toujours plus exposés à un risque de mise cause par des patients ou leurs proches ...
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Le principe de la responsabilité médicale pour faute - JDP Avocats
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé a consacré le principe de la responsabilité pour faute du médecin qui avait été dégagé par la C...
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La responsabilité médicale est la responsabilité encourue par un professionnel du soin ou unétablissement à raison des dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou desoins. ...
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La responsabilité civile en matière médicale
La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d'un dommage et d'en réparer les conséquences en indemnisant la victime. Son objectif principal est la réparation du d...
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L'expertise médicale du dommage imputable à une infection nosocomiale.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif complexe d'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales.Le régime de...
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Par deux décisions qui se répondent, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation rappelle, en ce début d'année, le régime de responsabilité applicable en cas d'infections nosocomiales ...
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Professions médicales et paramédicales - Médecin-chirurgien - Obligation de renseigner - Manquement - Dommage - Réparation - Nécessité 1re Civ., 3 juin 2010, Bull. 2010, I, no 128, pourvoi no...
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L'expertise médicale dans le cadre des CRCI.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a institué les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, dites CRCI, chargées de faciliter le règlement amiable des l...
http://www.village-justice.com/articles/expertise-medicale-dans-cadre-des,20414.html
La responsabilité des professionnels de santé se caractérise par sa complexité puisqu’elle se situe à la frontière de deux domaines, juridique et médical.
La notion de responsabilité est primordiale en droit
- En matière médicale, s’il n’est pas admissible que le médecin soit tenu pour responsable de toutes les conséquences de ses actes professionnels en dehors de toute faute, il n’est pas acceptable qu’une faute médicale aboutisse à abandonner une victime sans aucune reconnaissance et compensation.
La responsabilité médicale se traduit donc par la nécessité cumulative d’une faute, d’un préjudice causé au patient et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
- Le patient ou ses ayants droit peut alors obtenir une indemnisation et la condamnation du professionnel de santé.
Une obligation de moyens :
- Le résultat médical étant aléatoire, le médecin n'est pas tenu de guérir un patient.
- Il ne s’agit donc pas d’une obligation de résultat.
- Toutefois, le professionnel de santé doit fournir tous les moyens nécessaires, au regard des données acquises de la science, pour tenter de guérir ou soulager la douleur du patient, ce qui recouvre une obligation de moyens.
- Il découle de l’obligation de moyens du médecin que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute, c'est-à-dire que le médecin n'est condamné que si la victime rapporte la preuve d'une faute à son encontre.
- Le principe de la responsabilité pour faute a été rappelé par la loi du 4 mars 2002.
Quelles fautes peuvent entrainer une responsabilité médicale ?
- Il peut s’agir d’une faute médicale ou d’une faute dans l’organisation du service.
- - La faute médicale se concrétise par exemple par une faute de diagnostic, un défaut d’information, une faute dans le choix de la mise en œuvre du traitement ou encore un manquement aux données acquises de la science ou des règles de l’art :
- * Retard ou défaut de diagnostic en l’absence des examens médicaux nécessaires (CE, 16/11/1998, REYNIER).
- * Défaut d’information sur un risque médical connu.
- * Injection à un patient souffrant de douleurs persistantes dans les membres inférieurs d’un corticoïde en méconnaissance des conditions d’emploi (CAA, Bordeaux, 2ème chambre, 15/2/99, CHRU Toulouse c/Cauhape).
- - La faute dans l’organisation du service peut se traduire par un défaut de surveillance ou un défaut de présence ou de compétence médicale, ou d’insuffisance des moyens fournis par la clinique ou l’hôpital.
- Il en a ainsi été jugé en cas d’intervention tardive de l’interne ou de l’anesthésiste imputable à un fonctionnement défectueux du standard téléphonique (CAA, Nancy, 13/3/1997, CHR de Brest).
La responsabilité médicale peut-elle être retenue sans faute ?
- Selon la loi du 4 mars 2002, par exception, la responsabilité sans faute est maintenue dans deux cas :
1. En raison des produits de santé :
- La responsabilité pour faute ne s’applique pas en raison d’un défaut d’un produit de santé imputable aux laboratoires pharmaceutiques et aux praticiens (par exemple pour la fourniture d’une prothèse).
2. En cas d’infection nosocomiale pour les établissements de santé (en médecine libérale, il faut toutefois rapporter la preuve d’une faute d’asepsie).
http://www.doctissimo.fr/html/sante/droit/sa_1184_infection_nosoco.htm
http://sos-net.eu.org/medical/resp.htm
Les fondements de la responsabilité médicale
Des tâtonnements jurisprudentiels au 4 mars 2002
mardi 11 avril 2006 - Claire Maignan
http://www.droit-medical.net/spip.php?article55
http://www.droit-medical.net/spip.php?breve51
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=33
http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/Responsabilite/responsabilite-medecin.asp
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :
http://www.admi.net/jo/20020305/MESX0100092L.html
http://www.jurisques.com/jfc21.htm
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JURISPRUDENCE :
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/sante/responsabilite-medicale/
http://www.hospidroit.net/archives/1509
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Des risques sanitaires résultent du fonctionnement du système de santé (accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales) ou de l'utilisation des techniques médicales modernes elles-mêmes, de plus en plus efficaces, mais comportant des risques.
D'où l'importance de fixer les principes de la responsabilité médicale
en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes
et d'infections nosocomiales
et indemniser l'aléa thérapeutique
La loi du 4 mars 2002 précise les règles régissant la responsabilité médicale :
- les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables qu'en cas de faute ;
- un nouveau droit à indemnisation en cas d'aléa thérapeutique, c'est-à-dire la réparation des accidents médicaux en l'absence de faute, est défini : le dommage doit être directement imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir un caractère anormal au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, et remplir des conditions de gravité (article L 1142-1 nouveau) ;
- l'obligation d'assurance responsabilité civile,
couvrant les dommages qui peuvent être causés par leur activité, s'impose à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux établissements et services de santé et à tout autre organisme exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soin, ainsi qu'aux producteurs exploitants et fournisseurs de produits de santé (article L 1142-2 nouveau) ;
- toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable aux soins a le droit d'être informée par les professionnels de santé sur les circonstances et les causes de cet accident dans un délai maximum de 15 jours (article L 1142-4 nouveau) ;
- Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI)
ont pour rôle de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux entre usagers et professionnels ou établissements (article L 1142-5 nouveau);
elles peuvent être saisies directement par la victime;
de plus, la loi de 2002 vise à garantir un règlement rapide pour l'indemnisation des victimes d'accidents graves ;
- Une expertise médicale
spécifique en matière d'accidents médicaux est mise en place (articles L 1142-10 à 12 nouveaux) ;
une commission nationale des accidents médicaux établit la liste des experts en accidents médicaux ;
- un Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM),
chargé d'indemniser les accidents médicaux qui n'engagent aucune responsabilité a été créé par le décret 2002-638 du 29 avril 2002
(articles L 1142-22 et 23 nouveaux) ;
- les règles de responsabilité en ce qui concerne les produits (médicaments, matériel médical, produits divers utilisés au cours des soins) ne changent pas :
la responsabilité du producteur ou du fournisseur est engagée pour tout dommage provoqué par un produit défectueux,
sans que la victime ait besoin d'établir qu'il y a eu faute de leur part.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/droits-malades/repartition-risques.shtml
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=35
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé a engendré d'assez nombreuses difficultés juridiques. Si elle a affirmé le principe de la responsabilité pour faute des professionnels et établissements de santé dans l'article L. 1142-1 I alinéa 1er CSP, elle a aussi mis expressément à la charge des établissements de santé l'obligation de réparer les préjudices résultant des maladies nosocomiales, sauf s'ils étaient en mesure d'apporter la preuve de la cause étrangère, preuve éminemment malaisée à rapporter comme on le sait. I. Le partage de la réparation financière des dommages nosocomiaux
II. La charge de l'indemnisation des dommages provoqués dans des circonstances exceptionnelles Le nouvel article L. 1142-1-1 CSP met à la charge de la solidarité nationale l'indemnisation des dommages réalisés dans des circonstances exceptionnelles, de façon à couvrir les professionnels et établissements de santé qui seraient conduits, en cas d'urgence par exemple, à pratiquer des actes inhabituels qui pourraient ne pas être couverts par leur contrat d'assurance.
Les articles 4 et 5 de la loi Mattéi visent à mieux définir les contrats d'assurance de responsabilité civile médicale afin de les adapter à la spécificité du type de dommages, notamment issus d'un risque sériel, qui peuvent survenir longtemps après leur fait générateur. IV. Les dispositions circonstancielles ou de simplification Par souci de simplification à l'égard des victimes, les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office (article L. 1142-22 alinéa 2 CSP). |
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