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Knock on Wood

Responsabilité médicale et Loi de 2002

13 Décembre 2018 , Rédigé par Ipsus Publié dans #JURIDIQUE , Fiscal & Partenariats

Le contrat médical tire son origine dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936, connu sous le nom d’arrêt MERCIER.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a admis qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le médecin est donc débiteur d’une obligation de moyens. Lorsqu’il manque à cette obligation, sa responsabilité est engagée dans les conditions de la responsabilité contractuelle.

 Sur le plan médical, depuis le  5 septembre 2001 date d'entrée en vigueur de la loin°2002-303 du 4 mars 2002 la responsabilité civile ce qui suit illustre les nouvelles dispositions 

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La responsabilité des professionnels de santé se caractérise par sa complexité puisqu’elle se situe à la frontière de deux domaines, juridique et médical.


La notion de responsabilité est primordiale en droit

  • En matière médicale, s’il n’est pas admissible que le médecin soit tenu pour responsable de toutes les conséquences de ses actes professionnels en dehors de toute faute, il n’est pas acceptable qu’une faute médicale aboutisse à abandonner une victime sans aucune reconnaissance et compensation.

http://www.meimon-nisenbaum.avocat.fr/publications/meimon/id-38-responsabilite-medicale-quelques-definitions


La responsabilité médicale se traduit donc par la nécessité cumulative d’une faute, d’un préjudice causé au patient et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

  • Le patient ou ses ayants droit peut alors obtenir une indemnisation et la condamnation du professionnel de santé.

Une obligation de moyens :

  • Le résultat médical étant aléatoire, le médecin n'est pas tenu de guérir un patient.
  •  Il ne s’agit donc pas d’une obligation de résultat.
  •  
  • Toutefois, le professionnel de santé doit fournir tous les moyens nécessaires, au regard des données acquises de la science, pour tenter de guérir ou soulager la douleur du patient, ce qui recouvre une obligation de moyens.
  • Il découle de l’obligation de moyens du médecin que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute, c'est-à-dire que le médecin n'est condamné que si la victime rapporte la preuve d'une faute à son encontre.
  • Le principe de la responsabilité pour faute a été rappelé par la loi du 4 mars 2002.

Quelles fautes peuvent entrainer une responsabilité médicale ?

  • Il peut s’agir d’une faute médicale ou d’une faute dans l’organisation du service.
  • - La faute médicale se concrétise par exemple par une faute de diagnostic, un défaut d’information, une faute dans le choix de la mise en œuvre du traitement ou encore un manquement aux données acquises de la science ou des règles de l’art :
  • * Retard ou défaut de diagnostic en l’absence des examens médicaux nécessaires (CE, 16/11/1998, REYNIER).
  • * Défaut d’information sur un risque médical connu.
  • * Injection à un patient souffrant de douleurs persistantes dans les membres inférieurs d’un corticoïde en méconnaissance des conditions d’emploi (CAA, Bordeaux, 2ème chambre, 15/2/99, CHRU Toulouse c/Cauhape).
  • - La faute dans l’organisation du service peut se traduire par un défaut de surveillance ou un défaut de présence ou de compétence médicale, ou d’insuffisance des moyens fournis par la clinique ou l’hôpital.
  • Il en a ainsi été jugé en cas d’intervention tardive de l’interne ou de l’anesthésiste imputable à un fonctionnement défectueux du standard téléphonique (CAA, Nancy, 13/3/1997, CHR de Brest).

La responsabilité médicale peut-elle être retenue sans faute ?

  • Selon la loi du 4 mars 2002, par exception, la responsabilité sans faute est maintenue dans deux cas :

1. En raison des produits de santé :

  • La responsabilité pour faute ne s’applique pas en raison d’un défaut d’un produit de santé imputable aux laboratoires pharmaceutiques et aux praticiens (par exemple pour la fourniture d’une prothèse).

2. En cas d’infection nosocomiale pour les établissements de santé (en médecine libérale, il faut toutefois rapporter la preuve d’une faute d’asepsie).


http://www.doctissimo.fr/html/sante/droit/sa_1184_infection_nosoco.htm

http://sos-net.eu.org/medical/resp.htm
 

 respon3.jpg


Les fondements de la responsabilité médicale
Des tâtonnements jurisprudentiels au 4 mars 2002
mardi 11 avril 2006 -  
Claire Maignan

 

http://www.droit-medical.net/spip.php?article55

 

http://www.droit-medical.net/spip.php?breve51

 

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=33

 

http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/Responsabilite/responsabilite-medecin.asp

 

 

 

LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :

 

http://www.admi.net/jo/20020305/MESX0100092L.html

 

 

http://www.jurisques.com/jfc21.htm

_________________________________________________________________________________________________________
JURISPRUDENCE :

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/sante/responsabilite-medicale/

http://www.hospidroit.net/archives/1509

 ___________________________________________________________________________________________________________

Des risques sanitaires résultent du fonctionnement du système de santé (accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales) ou de l'utilisation des techniques médicales modernes elles-mêmes, de plus en plus efficaces, mais comportant des risques.
D'où l'importance de fixer les principes de la responsabilité médicale
en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes
 et d'infections nosocomiales
et indemniser l'aléa thérapeutique

La loi du 4 mars 2002 précise les règles régissant la responsabilité médicale : 

- les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables qu'en cas de faute ;

- un nouveau droit à indemnisation en cas d'aléa thérapeutique, c'est-à-dire la réparation des accidents médicaux en l'absence de faute, est défini : le dommage doit être directement imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir un caractère anormal au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, et remplir des conditions de gravité (article L 1142-1 nouveau) ;

- l'obligation d'assurance responsabilité civile,
couvrant les dommages qui peuvent être causés par leur activité, s'impose à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux établissements et services de santé et à tout autre organisme exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soin, ainsi qu'aux producteurs exploitants et fournisseurs de produits de santé (article L 1142-2 nouveau) ;

- toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable aux soins a le droit d'être informée par les professionnels de santé sur les circonstances et les causes de cet accident dans un délai maximum de 15 jours (article L 1142-4 nouveau) ;

- Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI)
ont
pour rôle de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux entre usagers et professionnels ou établissements (article L 1142-5 nouveau);
elles peuvent être saisies directement par la victime;
de plus, la loi de 2002 vise à garantir un règlement rapide pour l'indemnisation des victimes d'accidents graves ;

- Une expertise médicale
spécifique en matière d'accidents médicaux est mise en place (articles L 1142-10 à 12 nouveaux) ;
une commission nationale des accidents médicaux établit la liste des experts en accidents médicaux ;

- un Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM),
 chargé d'indemniser les accidents médicaux qui n'engagent aucune responsabilité a été créé par le décret 2002-638 du 29 avril 2002
(articles L 1142-22 et 23 nouveaux) ;

- les règles de responsabilité en ce qui concerne les produits (médicaments, matériel médical, produits divers utilisés au cours des soins) ne changent pas :
la responsabilité du producteur ou du fournisseur est engagée pour tout dommage provoqué par un produit défectueux,
 sans que la victime ait besoin d'établir qu'il y a eu faute de leur part.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/droits-malades/repartition-risques.shtml

  http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=35

 

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé a engendré d'assez nombreuses difficultés juridiques. Si elle a affirmé le principe de la responsabilité pour faute des professionnels et établissements de santé dans l'article L. 1142-1 I alinéa 1er CSP, elle a aussi mis expressément à la charge des établissements de santé l'obligation de réparer les préjudices résultant des maladies nosocomiales, sauf s'ils étaient en mesure d'apporter la preuve de la cause étrangère, preuve éminemment malaisée à rapporter comme on le sait. 
Elle a créé parallèlement une obligation d'assurance pour les professionnels et établissements de santé en imposant un délai très bref expirant au 1er janvier 2003. 
Cela a aggravé les difficultés de l'assurance de la responsabilité civile médicale, entraîné le retrait de plusieurs compagnies d'assurance de ce marché, et contribué par ailleurs à l'augmentation considérable des primes demandées. Il y avait donc urgence à préciser un certain nombre de points.

La loi du 30 décembre 2002 souhaite rétablir le bon fonctionnement du marché de l'assurance en matière de responsabilité civile médicale, tout en préservant les droits des malades, et notamment des victimes d'infections nosocomiales. Pour cela elle opère un partage de la réparation financière des
 infections nosocomiales entre la solidarité nationale et la responsabilité des établissements de santé. 
Elle élargit le domaine d'application donné à la solidarité nationale par la loi du 4 mars 2002 pour les dommages provoqués dans des circonstances exceptionnelles, aménage les contrats d'assurance, et prévoit des dispositions transitoires.
 

 

I. Le partage de la réparation financière des dommages nosocomiaux


La loi du 30 décembre 2002 opère un partage de la réparation financière des dommages nosocomiaux dans des conditions fixées à l'article L. 1142-1-II CSP, qui visent à mettre à la charge de :

- La responsabilité des établissements de santé obligatoirement assurée : les petits préjudices (pas de changement par rapport au système institué par la loi du 4 mars 2002), et
- La solidarité nationale mise en oeuvre auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), institué par la loi du 4 mars 2002 : les
dommages graves ayant provoqué le décès du patient ou une incapacité permanente supérieure à 25 %.

Certaines dispositions de la loi sont par contrecoup destinées à éviter la "déresponsabilisation" des établissements de santé au regard de la prévention des infections nosocomiales. Elles font peser sur l'établissement ou le professionnel de santé fautif la double menace :

- d'une action de l'Office contre l'assuré responsable de l'infection nosocomiale en cas de faute établie à l'origine du
dommage
, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
 Il s'agit d'une
action récursoire (article L. 1142-21 2e alinéa CSP, s'il a indemnisé la victime sur décision du juge) ou subrogatoire (article L. 1142-17 dernier alinéa CSP, s'il a transigé avec la victime), ainsi que celle,
- d'une publicité de la survenance d'une infection nosocomiale fautive dans le rapport semestriel rendu public de l'Office au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux (
article L. 1142-22-1 CSP).

 

II. La charge de l'indemnisation des dommages provoqués dans des circonstances exceptionnelles

Le nouvel article L. 1142-1-1 CSP met à la charge de la solidarité nationale l'indemnisation des dommages réalisés dans des circonstances exceptionnelles, de façon à couvrir les professionnels et établissements de santé qui seraient conduits, en cas d'urgence par exemple, à pratiquer des actes inhabituels qui pourraient ne pas être couverts par leur contrat d'assurance.
Par mesure de coordination l'obligation d'assurance des professionnels et établissements de santé, producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, visée à l'
article L. 1142-2 CSP, s'applique désormais à " l'ensemble de cette activité ", et non plus au " cadre de cette activité de prévention de diagnostic ou de soins ".
 


III. L'aménagement des contrats d'assurance

Les articles 4 et 5 de la loi Mattéi visent à mieux définir les contrats d'assurance de responsabilité civile médicale afin de les adapter à la spécificité du type de dommages, notamment issus d'un risque sériel, qui peuvent survenir longtemps après leur fait générateur.

L'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 introduit dans le code des assurances un
article L. 251-2 qui définit la notion de sinistre, celle de réclamation, la période de garantie des sinistres et des extensions de garantie :

- Sinistre : il s'agit du ou des
dommages qui engagent la responsabilité de l'assuré et qui résultent d'un ou de faits générateurs ayant la même cause technique, imputables aux activités garanties dans le cadre du contrat et ayant donné lieu à réclamation.

- La réclamation est définie comme une demande en réparation, amiable ou contentieuse, formée par la victime ou ses ayants droit et adressée à l'assuré ou à son assureur. La victime n'a pas de recherche de causalité à faire et s'adresse directement à l'assuré ou à son assureur.

- Le 3e alinéa précise que le contrat d'assurance garantit les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant le contrat, "quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre".

- Les 4e et 5e alinéas imposent une "clause de garantie subséquente" : son objet est de permettre la garantie des sinistres dont la première réclamation est formée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin du contrat ; ce délai est porté à dix ans par le 5e alinéa en cas de cessation définitive d'activité ou de décès des professionnels exerçant à titre libéral.

- Le 6e alinéa impose une "clause de reprise du passé inconnu", qui écarte les sinistres antérieurs au contrat connus de l'assuré lors de la souscription du contrat puisqu'ils ne présentent donc pas le caractère aléatoire propre à toute opération d'assurance.

- Le 7e et dernier alinéa règle le cas des hypothèses de chevauchement de contrats successifs créés par ces extensions de garantie en instaurant une règle de priorité qui consiste à faire d'abord intervenir le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. 

Enfin, l'article 5 définit les modalités d'entrée en vigueur du nouvel
article L. 251-2 du code des assurances : celui-ci s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi. S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continueront à s'appliquer mais devront garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à cinq ans après la fin du contrat, dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat.
 
 

IV. Les dispositions circonstancielles ou de simplification

Par souci de simplification à l'égard des victimes, les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office (article L. 1142-22 alinéa 2 CSP).
 
La loi du 30 décembre 2002 reporte l'application des dispositions pénales, introduites par la loi du 4 mars 2002, applicables aux professionnels et établissements de santé en cas de manquement à l'obligation d'assurance à une date prévue par le décret créant le Bureau central de tarification, et au plus tard le 1er janvier 2004 dans l'article 98-1 nouveau (
art. 2).
Une disposition de nature interprétative (
art. 3) précise la portée de la rétroactivité de la loi du 4 mars 2002 s'agissant de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. 
Il faudra que lesdites activité aient été réalisées à compter du 5 septembre 2001, sauf si une décision de justice irrévocable les concernant a déjà été prononcée. Cette formule a été jugée plus claire.


© Centre de Documentation Multimedia en Droit Médical

 

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