Renonciation à une Succession : un moyen de Transmission
Qu’est-ce que la renonciation anticipée à l’action en réduction ?
* Avant la réforme de 2006, un héritier qui avait la qualité de réservataire ne pouvait pas renoncer à agir en réduction avant l’ouverture de la succession. En effet, une telle renonciation était nulle en vertu de la prohibition des pactes sur succession future, qui interdit à tout héritier, réservataire ou pas, de renoncer à ses droits dans une succession non ouverte.
* La loi de 2006 a validé cette renonciation anticipée, qui vient se rajouter à la liste des pactes sur une succession future autorisés par exception. Cette réforme a une incidence fondamentale chez les praticiens. Il est désormais possible de conclure ce que l’on nomme le « pacte de famille ». Il s’agit du nom donné au contrat par lequel le défunt règle, avec l’accord de ses héritiers qui ne pourront plus la contester, la distribution de ses biens.
Il faut cependant préciser que cette renonciation anticipée à l’action en réduction est très strictement réglementée par le Code civil, aux articles 929 à 930-5.
Il s’agit de protéger l’héritier contre le risque d’un abus d’autorité du défunt qui contraindrait son enfant, ou son conjoint, à consentir à une telle renonciation.
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Peut-on donner sa part d'héritage à un membre de sa famille ? - Cabinet d'avocats CAZALS
La loi française protège certains héritiers en leur accordant une réserve héréditaire. Ils ne peuvent pas être déshérités (exhérédés) par la volonté de leur auteur, futur défunt. Il ...
https://avocatcazals.com/peut-on-donner-sa-part-dheritage-a-un-membre-de-sa-famille/
27.4.2021
Fiscalement, la renonciation anticipée à l'action en réduction n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuite (= droits de succession).
Il s'agit d'un acte notarié, signé par 2 notaires
soumis à un droit fixe de 150 € 👇
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Succession : accepter ou renoncer, quelles options s'offrent à vous ?
Savez-vous que lors d'une succession, vous avez le choix entre trois solutions ? Il est en effet possible de l'accepter en l'état, de l'accepter sous condition (ou à " concurrence de l'actif net ")
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/succession-options-successorales
22.6.2022
LA RENONCIATION COMME MOYEN DE TRANSMISSION
Le terme « renonciation » en droit patrimonial fait immédiatement penser à la renonciation à une succession déficitaire. Mais la renonciation sous toutes ses formes a été repensée par le législateur en 2006 avec pour objectif affiché de l’ériger en technique de transmission patrimoniale.
Il faut cependant passer le cap de la dimension affective de la renonciation.
Pour beaucoup, renoncer à la succession d’un parent est synonyme d’abandon, d’abdication, et reste contraire au respect de la mémoire du défunt.
Mais une fois ce cap franchi, s’ouvrent à nous de multiples possibilités d’anticipation et de transmission du patrimoine, et notamment avec des techniques de renonciations avant décès, beaucoup plus faciles à envisager émotionnellement parlant.
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La renonciation | Chambre de Notaires de la Gironde
https://chambre-gironde.notaires.fr/2020/06/05/la-renonciation-comme-moyen-de-transmission/
5.6.2020
1. La renonciation post mortem : stratégie patrimoniale de l’ayant-droit
Il s’agit de renoncer pour l’ayant-droit à ses droits dans la succession du de cujus. Elle peut avoir un véritable but de transmission, aidée par des mesures fiscales adaptées, car la loi admet la représentation successorale de l’héritier renonçant. L’option successorale devient alors un instrument de stratégie patrimoniale. Les limites à la « renonciation transmission » sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, renoncer à une succession bénéficiaire n’est pas encore naturel dans l’esprit du néophyte. Mais il revient alors au professionnel de l’éclairer sur les avantages de la renonciation transmission. Ensuite, le renonçant s’attend souvent à pouvoir renoncer « pour partie » à la succession. Or, cela ne fait pas partie des options succesorales. Le renonçant renonce à tout… ou à rien ! Enfin, la renonciation ouvre seulement le droit à représentation des ayants-droit du renonçant. Si les successions ab intestat sont soumises à la règle de l’indivisibilité de l’option, le cantonnement, renonciation partielle, est possible dans une succession pour le conjoint survivant, dans le cas où il bénéficie d’une donation entre époux par exemple, et pour le légataire.
La renonciation au bénéfice d’une assurance-vie, qui peut être également considérée comme une renonciation partielle, peut devenir un choix stratégique. Mais cela sup- pose une rédaction sur mesure de la clause bénéficiaire du contrat, ce qui est rarement le cas. Les renonciations exercées au moment de l’ouverture de la succession sont souvent peu réfléchies car décidées dans l’urgence du règlement de la succession, dans un contexte de deuil, et en fonction des dispositions prises souvent unilatéralement par le défunt. Il ne peut être qu’opportun d’anticiper la transmission de son patrimoine.
2. Les renonciations ante mortem : stratégie patrimoniale autour du pacte familial
La réforme de 2006 a permis d’envisager de nouvelles stratégies. La volonté de celui qui transmet devient incontournable. Mais l’accord de l’héritier réservataire est toujours nécessaire.
Inventaire des possibilités :
– La donation-partage transgénérationnelle. Il s’agit en fait d’un saut de génération. L’ascendant peut désormais partager ses biens entre ses enfants et leurs descendants. Si tous les codonataires doivent être des descendants du donateur, ce dernier n’est pas tenu de tous les allotir. L’enfant qui s’efface au profit de ses propres enfants doit cependant donner son accord. Et c’est en cela que la donation-partage transgénérationnelle peut être considérée comme une renonciation ante mortem. L’enfant « pivot » entre la génération précédente (le donateur) et la génération suivante (le donataire) renonce au(x) bien(s) attribué(s) à ses descendants. La donation-partage repose ainsi sur deux successions à venir, et autant d’anticipations successorales.
– La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR). La réserve héréditaire est la part des biens du disposant réservée à ses héritiers (en ligne directe ou à son conjoint). C’est une limite au pouvoir de disposer. Si cette réserve est atteinte, l’héritier réservataire peut demander une indemnité de réduction à ceux qui ont bénéficié des largesses de son ascendant.
Mais cet héritier peut renoncer, par anticipation du vivant de son auteur, à demander cette indemnité. Cette renonciation peut s’opérer de façon partielle et temporaire, ne s’agissant alors que d’un report sur un autre bien ou un report dans le temps (articles 924-4 et 1527 alinéa 3 du code civil), mais aussi d’une façon générale et définitive, au profit d’une ou plu- sieurs personnes déterminées.
C’est la renonciation anticipée à l’action en réduction (la RAAR).
Elle est sans incidence sur l’option successorale future.
– Le pacte de famille : il s’agit d’utiliser tous les outils patrimoniaux pour établir une « loi familiale », pour s’accorder sur les conditions de transmission et déroger, si nécessaire, à certaines règles de la réserve héréditaire.
Le but peut être de privilégier la volonté du disposant, protéger un membre particulier de la famille, ou encore transmettre un patrimoine professionnel.
L’ingénierie patrimoniale de transmission demande une étude complète de la situation familiale et patrimoniale.
Par Anne GOEBEL-GILAVERT, notaire à Floirac.
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs perso...
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165579/
a jour au : 29.10.2022
Article 929 : Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernie
Article 930 La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par 2 notaires.
Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1)
Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil : 1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ils sont également garants de...
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000637158/
/http%3A%2F%2Fwww.onb-france.com%2Fsites%2Fall%2Fthemes%2Fonb%2Fimages%2Flogo-200x200.jpg)
Renonciation par avance à l'action en réduction
https://www.onb-france.com/actualites/renonciation-par-avance-laction-en-reduction
15.11.2006
La loi du 23 juin 2006 entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle prévoit la renonciation anticipée à l'action en réduction.
Il s'agit d'une révolution, la renonciation constituant une entorse à la règle absolue de l'interdiction de tout pacte sur une succession future: tout pacte portant sur la succession d'une personne vivante est nul, même si cette personne y consent. Le défunt ne peut disposer de sa succession future (article 1130, al. 2, actuel, du Code civil). De même, un présomptif héritier ne peut pas renoncer à une succession non encore ouverte ni céder ses droits dans une telle succession (article 791).
Aussi le législateur a assorti cette renonciation de conditions strictes de forme et de fond. L'article 929 nouveau du Code civil autorisera tout héritier réservataire présomptif à renoncer par anticipation à demander la réduction des libéralités consenties par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation anticipée à l'action en réduction sera un pacte sur succession future: un héritier renonce avant l'ouverture de la succession à demander la réduction des libéralités consenties à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Il ne s'agit pas d'un acte unilatéral, car la renonciation n'engage le renonçant qu'au jour de l'acceptation par celui dont il a vocation à hériter.
Le législateur de 2006 a voulu donner à cette renonciation la forme d'un contrat. Elle est ainsi un contrat unilatéral car elle ne crée d'obligations qu'à la charge du renonçant.
Conditions de fond
1/ L'acte de renonciation anticipée à l'action en réduction fait intervenir trois personnes:
- le renonçant ou ses représentants, auxquels la renonciation est opposable,
- le ou les bénéficiaires de la renonciation,
- et celui dont le renonçant a vocation à hériter.
Le renonçant doit avoir la qualité d'héritier réservataire présomptif.
La renonciation portant sur tout ou partie de la réserve du renonçant ne peut donc émaner que d'un héritier ayant des droits dans la réserve. Par conséquent, ne sont concernés que les descendants et le conjoint lorsqu'il a la qualité d'héritier réservataire.
Les ascendants sont en revanche exclus, leur réserve ayant été supprimée avec l'abrogation de l'article 914 du Code civil. Le renonçant doit avoir la capacité de consentir une donation entre vifs. Ne peuvent renoncer par anticipation à l'action en réduction ni les majeurs protégés, ni les mineurs non émancipés ou émancipés.
2/ L'objet du contrat prévu à l'article 929 du Code civil est la renonciation à exercer une action en réduction dans une succession non encore ouverte.
La renonciation intervenant après l'ouverture de la succession est en effet déjà admise et ne constitue pas un pacte sur succession future.
L'étendue de la renonciation peut être modulée selon la volonté du renonçant, qui peut renoncer à exercer une action en réduction en cas d'atteinte partielle ou totale à sa réserve.
La renonciation est susceptible d'être limitée: le présomptif héritier renonce à exercer une action en réduction contre une personne déterminée si les libéralités qui lui ont été consenties excèdent une certaine quotité de sa part de réserve individuelle. Ou la renonciation peut ne concerner que l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité portant sur un bien déterminé (maison de famille...).
Conditions de forme
Afin que le renonçant ait bien conscience des conséquences de son acte, l'article 930 nouveau exige la rédaction d'un acte authentique, reçu par deux notaires.
Le second notaire est désigné par le président de la chambre des notaires; il assiste le notaire de famille et s'assure que le renonçant donne son consentement librement et en parfaite connaissance de cause, puisque ces deux notaires ont le devoir de l'informer des conséquences de son acte, et de répondre à ses éventuelles interrogations.
Toute renonciation doit faire l'objet d'un acte séparé, elle ne peut être incluse dans l'acte contenant la donation pour laquelle l'héritier renonce par anticipation à exercer son action en réduction.
En revanche, un même acte peut contenir la renonciation de plusieurs héritiers.
Référence: - Code civil (à voir sur LegiFrance). Pour en savoir plus, un article dans la dernière livraison de la Semaine juridique notariale et immobilière, par Nathalie Levillain, diplôme supérieur du Notariat
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Peut-on renoncer par avance à une partie de son héritage ?
Oui, sous certaines conditions. Si vous êtes héritier réservataire, vous pouvez vous engager à ne pas contester les donations ou legs qui pourraient vous priver de votre part d'héritage. Pour ...
22.7.2021
La RAAR doit être spéciale, c’est-à-dire que le renonçant doit désigner la portion de l’indemnité de réduction à laquelle il renonce, ainsi que la personne à laquelle elle bénéficie (la RAAR n’est pas considérée comme étant constitutive d’une libéralité au profit de cette personne).
Par ailleurs, elle est obligatoirement gratuite, c’est-à-dire que l’héritier qui renonce de façon anticipée à exercer son action en réduction ne peut pas être rémunéré de quelque façon que ce soit par la personne qui en bénéficie.
En outre, elle doit être réalisée avant la succession de celui dont on a vocation à hériter et ce dernier doit accepter la renonciation.
Attention : dans le cadre d’une RAAR, l’héritier réservataire ne renonce pas à sa réserve, il renonce seulement à poursuivre en justice les donataires pour le cas où sa réserve serait atteinte (voir notamment Rep. min. Huyghe JOAN 12 août 2008 n°22306).
Héritage : aménager la réserve héréditaire avec la renonciation � | Notaires de France
La renonciation suppose un acte authentique signé par deux notaires et le renonçant. Cet acte doit préciser de manière expresse ses conséquences juridiques futures pour le renonçant ainsi que...
16.3.2022
Quels sont les effets de la RAAR ?
Grâce à cette renonciation, le donateur peut disposer plus librement de ses biens en faveur des personnes de son choix (conjoint survivant, autre enfant, tiers, etc.), puisqu'il peut donner sans craindre une remise en cause de son acte. Au décès de ce dernier, le renonçant ne peut réclamer (en tout ou partie, selon le contenu de l’acte de renonciation) sa part d’indemnité de réduction
Pour autant, la renonciation n’a aucun effet sur la vocation successorale du renonçant qui continue à pouvoir hériter des autres biens du donateur conformément à ses droits dans la succession.
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Comment renoncer à un héritage avant le décès ?
Vous avez la qualité d'héritier future dans une succession ? Vous souhaitez renoncer à la succession avant le décès mais vous ne savez pas si cela est possible ? En tant qu'héritier à une su...
https://www.heritage-succession.com/article-comment-renoncer-a-un-heritage-avant-le-deces.html
20.11.2020
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Renoncer à un héritage ? C'est possible. Par Blandine Arents, Avocat.
Les questions d'héritage sont complexes et de plus se posent souvent dans des circonstances pénibles. L'ambition de cet article est de répondre aux interrogations les plus communes concernant le...
https://www.village-justice.com/articles/renoncer-heritage-est-possible,38283.html
26.2.2021