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Knock on Wood

DELAIS : Prescription ou Forclusion ?

1 Mai 2022 , Rédigé par Ipsus Publié dans #JURIDIQUE , Fiscal & Partenariats

Que ce soit pour conserver des Documents ou réagir à des Retards de Paiement , il faut bien connaitre les définitions et les Textes qui s'y rattachent 

Depuis 2020 la Legislation a changé et ce qui suit est une aide à la reflexion et pas 1 consultation juridique :

Toujours se référer aux textes et au bon code : Code Civil ou Code de la Consommation,selon le cas 

Contrairement au crédit immobilier, en matière de crédit à la consommation, on parle de délai de forclusion

L’article L.311-37 du Code de la consommation qui prévoyait un délai biennal de forclusion opposable à l’établissement de crédit, qui agit en paiement d’un solde débiteur, a été modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.

Les crédits à la consommation sont-ils tous concernés ?

Pour mémoire, ce délai de forclusion de 2 ans ne vise que les crédits à la consommation.

Ne sont pas concernés:

  • les crédits immobiliers ;
  • les prêts pour financer une activité professionnelle ;
  • les prêts d'une durée inférieure à 3 mois ;
  • les prêts d'un montant supérieur à 75 000 ?.
Une prescription que vous devez invoquer

Si vous êtes sollicité(e) par un établissement de crédit ou son mandataire pour régler une dette, vous devez lui objecter que le délai pour la réclamer est dépassé.

C’est à vous de démontrer que les conditions d'application de la prescription sont remplies (point de départ du délai, absence d’interruption ou de suspension du délai, etc.).

En effet, si le litige est porté en justice, les juges ne peuvent pas relever d’office que la dette est prescrite. Or force est de constater que les créanciers peuvent chercher à recouvrer des sommes pourtant prescrites, y compris devant les tribunaux.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-10770.
Article 2247 du code civil.

Article R312-35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
 

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :


-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Exemple : Une autorisation de découvert empêche l'incident de paiement

La solution aurait été différente si une convention de découvert avait été conclue.

Dans ce cas en effet, la banque aurait été légitime à faire passer l'échance de mars 2012 et le premier incident de paiement aurait été fixé en décembre 2012.

Du moins tant que que le découvert autorisé n'est pas dépassé.

 - En effet, la passation de l'opération est légitime tant que l'on reste dans le cadre de l'autorisation de découvert.

Il n'y a pas d'incident de paiement.

 - Mais, si la passation de l'opération devait faire passer le solde débiteur au-delà de l'autorisation de découvert, nous retomberions sur le même raisonnement qu'en l'absence de découvert autorisé et le délai de forclusion se calculerait à compter de l'échéance faisant passer le solde débiteur au-delà de l'autorisation.

Cependant, qu'en est-il dans l’hypothèse où un avenant au contrat initial a été conclu entre les parties postérieurement à l’incident faisant courir le délai de deux ans ?

Pour la Cour de cassation, cet avenant ne fait pas courir un nouveau délai, il appartient donc aux établissements de crédit d’agir en recouvrement dans les 2 ans du premier incident de paiement non régularisé.

Autrement dit un avenant augmentant le plafond du découvert autorisé, postérieur de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, ne saurait faire courir un nouveau délai.

L’article L.311-37 devenu L.311-52 étant d’ordre public.

 

Le point de départ du délai de forclusion ,pour agir contre son débiteur,se situe après le premier incident de paiement non régularisé.

 

Lorsque les créanciers signataires ont accepté un réaménagement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion ne commence qu’à compter du premier incident non régularisé qui suit la signature du plan ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement :

C. consom., art. R. 312-35 nouv. en vigueur depuis le 1er juillet 2016, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016.

 

La conséquence est que le prêteur est forclos pour l’intégralité de la dette dès lors que 2 ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée

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