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Knock on Wood

Liquidation de Communauté : Reprises et Récompenses

5 Février 2019 , Rédigé par Ipsus Publié dans #JURIDIQUE , Fiscal & Partenariats

Le mécanisme des récompenses est le procédé technique destiné à maintenir, sous un régime de communauté, l’équilibre des patrimoines propres des époux et de leur patrimoine commun, et à éviter que la masse de biens commune ne se trouve, au moment du partage, augmentée ou diminuée au détriment, ou au profit du patrimoine propre de l’un des époux.

Lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté, se posera le problème des reprises et récompenses.

1) REPRISES

Chaque partie exerce la reprise en nature des biens propres suivant l’article 1467 alinéa 1er qui énonce que «la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point rentrés en communauté s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés».

 

 Concernant les meubles, il est possible de rencontrer des difficultés quant à la preuve de la propriété de l’un ou l’autre époux. 

 

Lorsqu’il y a inventaire ou autre preuve pré-constituée, aucune contestation n’est possible, le bien est propre.

 

A défaut, il faut s’en remettre à l’appréciation du juge car il peut prendre en considération tout écrit, notamment titre de famille, registre et papiers domestiques ainsi que documents de banque et facture.

(article 1402 alinéa 2)

 

Toutefois, s’il est impossible de démontrer la propriété de l’un des époux de ce meuble litigieux, il convient de s’en reporter à la présomption de communauté de larticle 1402 du Code civil. Ainsi, ce bien entrera dans l’actif commun.

 

Concernant la reprise des sommes en compte, il faut être vigilant par rapport à la fongibilité de l’argent.

Il apparaît donc nécessaire de vérifier que le compte bancaire n’appartient qu’à un seul époux et qu’il n’existe que des mouvements entrants ou sortants dus à l’époux titulaire du compte.

 

2) RÉCOMPENSES

Les récompenses ont pour objet de rectifier un mouvement de valeur intervenu pendant la communauté entre le patrimoine commun et l’un des patrimoines propres.

 

Une récompense doit donc se distinguer d’une créance entre époux.

En effet, cette dernière a pour objet de rectifier un mouvement de valeur intervenu durant la communauté entre les deux patrimoines propres des époux.

La communauté n’est pas intervenue au sein d’une créance entre époux.

 

Un compte d’indivision rectifie, lui aussi, un mouvement de valeur entre le patrimoine indivis et le patrimoine personnel soit avant la naissance soit après la dissolution de la communauté.

 

Les exemples de récompenses réclamées par les époux à la communauté sont classiques : au cours du mariage, l’un des époux a hérité d’une somme d’argent, ou bénéficié d’une indemnité versée par une compagnie d’assurance à la suite d’un accident ; ou bien, il a vendu un bien (immeuble ou valeurs mobilières) lui appartenant en propre. Cet époux a déposé les deniers recueillis sur un compte bancaire ouvert à son nom, ou même au nom des deux époux.

Lors de la liquidation du régime, ses deniers propres n’ayant pas été employés ou remployés conformément aux dispositions de l’article 1434 du Code civil, l’intéressé demande une récompense à la communauté, calculée en fonction du profit subsistant (article 1469, alinéa 3 du Code civil) en soutenant que, confondus avec les fonds communs, ses deniers ont servi à financer l’acquisition du logement commun ou les travaux de rénovation de ce bien. Dans d’autres cas, il se borne à invoquer le dépôt de ses deniers sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, un tel dépôt impliquant, selon le demandeur, implicitement mais nécessairement, que ses deniers ont été dépensés en commun par les deux époux et il demande une récompense égale au montant de la dépense faite.

L’époux qui réclame une récompense à la communauté a une double preuve à rapporter.

Il doit, au préalable, établir son droit de propriété personnel sur les biens considérés, selon les règles posées par l’article 1402 du Code civil.

Il doit, par exemple, prouver le caractère propre du bien vendu, des deniers qu’il soutient avoir recueillis à titre de succession ou de libéralités ou de l’indemnité versée en vertu du contrat d’assurance (Civ. 1, 1er décembre 1987, Bull. n° 315).

La preuve est plus ou moins simple à rapporter selon la nature du bien envisagé. Les titres de propriété de l’immeuble, la déclaration de succession, l’acte de donation, le testament, le contrat et les règles générales gouvernant la composition des différents patrimoines permettent de prouver le caractère propre de certains biens.

Lorsque la vente porte sur des meubles, notamment des valeurs mobilières, ou en cas de don manuel, l’époux peut rapporter la preuve de sa propriété en produisant "tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que les documents de banque et factures" ; en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l’époux est admis à prouver le caractère propre des biens par témoignage ou présomption.

Le caractère propre des biens considérés étant établi, l’époux qui prétend à récompense à l’encontre de la communauté doit ensuite démontrer que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine.

A cet égard, l’article 1433 du Code civil dispose :

"La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage et présomption".

Ce texte rappelle d’abord le fondement même de la théorie des récompenses et pose en règle de principe qu’une récompense est due chaque fois que la communauté s’est enrichie au détriment du patrimoine propre de l’un des époux. Il illustre, ensuite, cette règle dans l’hypothèse où la communauté a "encaissé" des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre dont le prix n’a pas été employé ou remployé. En cas de contestation, enfin, il fait peser sur le demandeur la charge de prouver, par tous moyens, que la communauté a tiré profit de ses biens propres.

Par une série d’arrêts rendus depuis 1992, une orientation nouvelle a été donnée par la Cour de cassation1. Se référant exclusivement à lélinéa 3 du texte précité et au fondement même de la théorie des récompenses, les dernières décisions rendues énoncent, quelle que soit la cause de la récompense réclamée, qu’en cas de contestation, "il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens de preuve, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté".

Article 1433

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

L'encaissement suffit.

À l'occasion de ces deux affaires est affirmé un principe, d'ailleurs plus conforme à la lettre du code civil :

une fois relevé l'encaissement de fonds propres par la communauté, le droit à récompense se déduit, à défaut de preuve contraire (preuve, par l'époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n'a pas profité des fonds : ils ont servi, par exemple, à payer une dette personnelle).

Cassation civiles, 1re ch.,  8 février 2005,    n° 03-13.456 et n° 03-15.384.

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