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Knock on Wood

emails dans une relation commerciale

25 Juin 2009 , Rédigé par Ipsus Publié dans #INFORMATIQUE -Web

LES LIMITES LEGALES DE L'E-MAIL DANS UNE RELATION COMMERCIALE

Chef d'entreprise Magazine N°39 - 01/06/2009 - Jean-Marie Maître Léger, Florence Maître Despres

Peut-on utiliser l'e-mail dans une relation commerciale?
 Quelles sont les limites légales et juridiques de ce nouveau canal de communication?
Quelques explications avant d'y recourir
.

 

 Le droit, qui privilégie l'écrit, essentiellement pour des motifs probatoires, s'est donc trouvé confronté aux incertitudes que cette technologie fait peser sur l'auteur du message et l'intégrité de ce dernier.

Dans la vie professionnelle, en effet, le courriel soulève deux questions juridiques:
- peut-il efficacement apporter la preuve d'un fait?
-  Permet-il de conclure valablement un contrat?

 

L'e-mail est un fait pouvant avoir d'importantes conséquences juridiques.
 De plus, les faits peuvent être prouvés par tous moyens.
Tant en ce qu'il est en lui-même un fait matériellement vérifiable, qu'en ce qu'il contient et exprime, le courriel est donc une donnée dont un tribunal pourrait tirer des conséquences juridiques.
Ainsi, un démarchage intempestif, un fait de concurrence déloyale, une entente prohibée ou une faute quelconque dans l'exercice d'une activité commerciale pourraient être prouvés à l'aide d'un courriel.

La Cour de cassation a pu juger qu'un courrier électronique établissait la preuve de relations fautives entre un agent commercial et une société concurrente de son mandant (arrêt du 7 octobre 2008).

Les e-mails sont donc de nature à engager la responsabilité de l'entreprise et celle de leurs auteurs.
Une approche que nombre de professionnels ont parfois tendance à négliger.
Le courrier électronique étant trop souvent utilisé comme un mode d'échange oral, destiné à se perdre dans une boîte mail.
Mais sa facilité d'emploi est, au final, trompeuse.

 

Par ailleurs, dans les relations avec les consommateurs (B to C), l'envoi d'e-mails de prospection reste subordonné à l'accord préalable des destinataires (on dit que l'adresse est «opt-in»).
Il en est de même dans les relations entre professionnels (B to B), dès lors que l'adresse électronique comporte l'identification du destinataire, une personne physique, ce qui est, concrètement, le plus souvent le cas.
Le maniement du courriel à des fins de prospection reste donc délicat d'un point de vue juridique.

 

L'e-mail engage son auteur.
Dans les relations B to B, le courrier électronique échangé entre deux commerçants constitue une preuve recevable devant les juges car, en matière commerciale, la preuve est libre (article L. 110-3 du code de commerce).

Dans le domaine du B to B, le courriel n'est donc pas seulement recevable comme preuve d'un fait, il l'est également pour établir l'existence d'un contrat.
Certes, sa force probante, en tant qu'écrit, pourrait être remise en cause.
 Mais le juge commercial reste libre d'apprécier la portée d'un e-mail, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions légales lui conférant une valeur juridique équivalente au support papier.

 

Toutefois, de nombreux actes conclus entre commerçants restent soumis à des formalités auxquelles le courriel ne saurait suppléer: les ventes de fonds de commerce ou le contrat de licence de marque, par exemple.

 

Entre professionnels, les conventions de preuve sont licites.
Ainsi, les parties à une relation commerciale peuvent convenir par un contrat des modes de preuve recevables dans leur relation.
Elles pourront ainsi décider que les mails échangés, dès lors que la preuve de leur expédition est bien rapportée ou sous réserve de toute autre condition déterminée dans la convention valent preuve de ce qu'ils contiennent.
Cette convention, telle que les conventions EDI (échange de données informatisées), permet d'éviter bon nombre d'échappatoires judiciaires.

 

Dans le cas d'une relation B to C, la preuve du contrat est soumise aux règles du code civil et doit être écrite dès lors que le montant du contrat excède 1 500 euros (article 1341 du code civil).
Bien que l'article 1316-1 dispose que «l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier», le courriel échangé entre un commercial et un client ne pourra constituer la preuve d'un contrat que s'il répond à des exigences d'identification claires de l'expéditeur, et d'intégrité du message.

 

Garantir l'authenticité du message.
Or, ces conditions ne sont pas réunies lorsque l'e-mail «classique» est utilisé comme correspondance entre le professionnel et le client, car il ne garantit pas l'authenticité du message ni sa provenance.
 De même, fera défaut la signature électronique telle qu'elle est réglementée par la loi.
Concrètement, il faudra que le dispositif garantisse que la signature est liée uniquement au signataire, que les moyens de sa création restent sous le contrôle exclusif de celui-ci et, enfin, qu'elle assure l'intégrité du message.
Par exemple, il pourra s'agir d'une signature cryptée ou codée que seul l'expéditeur pourra utiliser.

 

En dehors des hypothèses de contrats dont la validité est subordonnée à l'existence d'un écrit et pour ceux d'un montant inférieur à 1 500 euros, l'article 1369-6 du code civil donne désormais une existence légale à des contrats conclus par échange de courriers électroniques.
 Un texte dont la portée n'est pas très claire, car il est toujours possible, pour un client, de contester qu'il est bien l'auteur du courriel.
Mais en pratique, les contestations restent rares.




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